Atterrissage sur l'aéroport de Hondarribia / Fontarabie
ACCORD FRANCO-ESPAGNOL DU 18 MARS 1992
JORF n°285 du 8 décembre 1992 page 16752
DECRET
NOR: MAEJ9230069D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant le survol du territoire français par les appareils desservant l'aéroport de Fontarabie (ensemble deux annexes), signé à Madrid le 18 mars 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A la lumière des règles internationales et nationales françaises les gouvernements français et espagnol, désireux de faire en sorte que le survol du territoire français par l'aviation commerciale desservant l'aéroport de Fontarabie ne porte pas atteinte aux intérêts des populations riveraines en matière d'exposition au bruit, de possibilités d'utilisation des sols ou de sécurité, sont convenus d'appliquer les dispositions qui suivent:
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
a) Les manoeuvres à vue, à la suite d'une approche aux instruments,
éviteront, dans la mesure du possible, le survol du territoire français à une altitude inférieure à 300 mètres. Sauf nécessité impérieuse, le tour de piste pour les vols VFR devra être effectué du côté de l'Espagne;
b) Pour les manoeuvres liées à l'atterrissage ou au décollage, les aéronefs qui seraient contraints de survoler l'agglomération d'Hendaye devront le faire à la plus grande altitude possible sans que le survol de la plage atlantique d'Hendaye ait lieu à une altitude inférieure à 100 mètres.
L'indicateur visuel de pente d'approche sera réglé à 4 degrés.
Article 6
Article 7
Pour répondre aux exigences de la réglementation française, le Gouvernement espagnol s'engage à prendre à sa charge toutes les dépenses relatives à l'établissement du plan de servitudes correspondant ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien des dispositifs de balisage rendus obligatoires par ladite réglementation.
Article 8
Article 9
La Commission mixte pourra prendre à titre provisoire toutes les mesures nouvelles exigées par des circonstances non prévues dans les dispositions du présent Accord. Ces mesures ne deviendront définitives qu'après approbation par les deux gouvernements comme révision du présent Accord.
La Commission mixte se réunira aussi souvent que nécessaire, à la demande de l'une des Parties.
Article 10
Fait à Madrid, le 18 mars 1992, en double exemplaire en langues espagnole et française, l'un et l'autre faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
HENRI BENOIT DE COIGNAC Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne:
FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ Ministre des Affaires extérieures
AERODROME DE FONTARABIE
ANNEXE I
Trafic quotidien d'aviation commerciale
BAe 146: 12 mouvements par jour hors période nocturne.
Les atterrissages et décollages ont lieu dans la trouée Nord de la piste (atterrissages face au Sud et décollages face au Nord).
Le MD 88 décolle à masse réduite afin de pouvoir utiliser la piste de 1750 mètres et adopte un taux de montée de 18p.100.
Le BAe 146 adopte un taux de montée de 14p.100.
Le taux de descente à l'atterrissage correspond au réglage de l'indicateur visuel de pente d'approche mentionné à l'article 5 (4o).
Trafic non commercial
L'activité non commerciale de l'aérodrome est supposée ne pas créer de nuisances de bruit notables par rapport à l'activité commerciale.
ANNEXE II
SERVITUDES AERONAUTIQUES POUR LE SURVOL D'HENDAYE PAR DES APPAREILS DESSERVANT L'AERODROME DE FONTARABIE
Les servitudes aéronautiques de dégagement sont définies selon les caractéristiques suivantes, conformément à la réglementation française (arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques):
Classification: D2
La cote de référence de l'aérodrome est de 5 mètres NGF;
La largeur de bande sera de 150 mètres;
Le fond de trouée débutera à 60 mètres de l'extrémité de piste;
La pente du fond de trouée sera de 3 p. 100. La pente d'évasement des droites de fond de trouée sera de 15 p. 100;
La longueur totale de la trouée sera de 3000 mètres;
La pente des faces latérales de la trouée sera de 1/7 (14,3 p. 100);
La hauteur de la surface horizontale intérieure sera de 45 mètres au-dessus de la cote de référence (soit + 50 mètres NGF);
La hauteur du plan terminal de la surface conique sera de 90 mètres au-dessus de la même cote de référence (soit + 95 mètres NGF);
Les génératrices de la surface conique de dégagement auront une pente de 3 p. 100 sur l'horizontale.
Fait à Paris, le 2 décembre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 octobre 1992.